DATE DU 5 MARS 2011.

 

CONCLUSIONS COMPLETIVES.

 

Présentées devant la cour d’appel de Toulouse.

En son audience du 8 mars 2001 à 14 heures.

 

Venant sur une requête en omission de statuer.

Pièces communiquées aux parties.

 

Sur l’arrêt N° 495 du 16 novembre 2009.

N° R.G : 09/02876.

Appel de l’ordonnance d’homologation du 11 décembre 08

 

 

Violation de l’article 168 du décret du 27 juillet 2006.

 

Violation de l’article 455 du ncpc, absence de motif nullité de l’acte.

 

Violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

 

Et sous le prétexte que l’appel est irrecevable.

 

Alors que l’appel est recevable.

 

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**

POUR

 

Monsieur André LABORIE  2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.

 

 

Agissant : Pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE Suzette 2 rue de la Forge  31650 Saint ORENS, né le 28 août 1953.

 

·                    A domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

 

 

Ayant pour avoués :

 

                      La SCP MALET  13, rue de la Faourette  31100 TOULOUSE

 

Assisté de Maître Charles LUPO Avocat au titre de l’aide juridictionnelle

 qui se refuse d’intervenir dans la défense.

 

 

CONTRE :

 

Une ordonnance d’homologation rendue par Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution le 11 décembre 2008 et suivant un projet de distribution  effectuée par Maître FRANCES Avocate demeurant au 29 rue de Metz 31000 TOULOUSE.

 

 

PLAISE.

 

 

Qu’au surplus de la requête en omission de statuer au prétexte que l’appel n’était pas recevable alors qua l’appel est recevable. ( voir requête en omission du 21 décembre 2009.)

 

Il est produit un état hypothécaire justifiant les observations faites dans les conclusions que la cour s’est refusé de prendre.

 

Qu’il est prouvé que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires au moment de l’établissement par Maître FRANCES d’un projet de distribution et en son homologation en date du 11 décembre 2008 alors qu’une procédure était pendante devant le juge de l’exécution.

 

·        Que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires à ce jour pour violation de l’article 694 de l’acpc

 

Agissements de Maître Frances Elisabeth et de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution, pour détourner à des tiers plus de la somme de 271.000 euros aux préjudices de Madame d’ARAUJO épouse BABILE qui avait perdu sont droit de propriété en date du 9 février 2007 et qui n’a pu le retrouver au vu des éléments ci-dessous.

 

Privant de ce fait à Monsieur et Madame LABORIE de prendre des mesures conservatoires sur ces sommes consignées à la CARPA.

 

Sur la réelle propriété de Monsieur et Madame LABORIE

au moment du projet de distribution.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette adjudicataire le 21 décembre 2006 avait  perdu sont droit de propriété en date du 9 février 2007 par une action en résolution du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006, effectuée par assignation des parties à l’instance et dénoncée au greffier en chef du tribunal de grande instance de Toulouse.

 

·       Que l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)

 

·       Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)

 

·       Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

·       Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

·       Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).

 

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2007.

 

Et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc  en ses termes :

 

·       Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Qu’au vu de l’action en résolution en date du 9 février 2007, dénoncé au greffier en chef du T.G.I, était applicable l’article 695 de l’acpc.

 

·       Art. 695 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)     S'il a été formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ou la folle enchère.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication et le faire publier en date du 20 mars 2007.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais retrouvé son droit de propriété perdu en date du 9 février 2007 par la carence de celle-ci de n’avoir publié son jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007, dans les deux mois de ce dernier et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.

 

·       Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

 

·       Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

 

Qu’il est produit un  état hypothécaire de la conservation des hypothèques de janvier 2011 justifiant de l’absence de publication postérieure au 21 mai 2007 ; du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007

 

·       Certes il peut être constaté de nombreux actes de malveillances qui ne peuvent ouvrir à un quelconque droit, effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE, profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de défense.

 

·       Actes effectuées en violation de l’article 1599 du code civil.

 

Qu’en conséquence :

 

L’ordonnance homologuant le projet de distribution est nulle de plein droit.

 

·       Voir plus d’explication dans la requête en omission de statuer déposée le 21 décembre 2009.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Au vu de l’omission de statuer, manque de base légale absence de motif article 455 du ncpc  l’arrêt N° 495 du 16 novembre 2009 N° R.G : 09/02876 est nul de plein droit.

.

Au vu de l’article 168 du décret du 27 juillet 2006, l’appel de l’ordonnance de distribution est recevable.

 

Au vu de la violation devant le juge de l’exécution ainsi que devant la cour d’appel et pour avoir violé les articles 6 ; 6-1 en ses article 14 ; 15 ; 16 du ncpc, la cour se doit de les faire respecter.

 

Statuer en fait et en droit sur la nullité de l’ordonnance du 11 décembre 2008 et suivant le contenu de la requête en omission déposée le 21 décembre 2009.

 

Condamner Maître FRANCES aux entiers dépens de la procédure.

Faire droit à article 700 présenté dans les précédentes conclusions et pour les frais occasionnés en défense de Monsieur et Madame LABORIE à verser au profit de la SCP MALET, Avoué à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 NCPC.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

                                                                                  Pour Monsieur et Madame LABORIE.

                                                                                           Monsieur LABORIE André

 

 

Pièce complémentaire.

 

Etat hypothécaire de janvier 2011 justifiant que Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication en sa grosse rendu le 21 décembre 2006 ainsi que la décision du 21 mai 2007 postérieurement à cette dernière sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et dans le délai de l’article 694 de l’acpc.

 

PS : Rappelant que la publication en date du 20 mars 2007 est nulle de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit d’adjudicataire par l’action en résolution effectuée en date du 9 février 2007 et a aussi fourni de fausses informations.

 

·       Que tous les actes de cessions postérieurs au 9 février 2007 sont tous nuls de plein droit. Article 1599 du code civil. (application de l’article 695 ; 750 ; 694 de l’acpc.).

 

 

 

·       Statuer au vu du contenu de la requête du 21 décembre 2009 enregistrée à la cour d’appel de Toulouse et sur l’arrêt N° 495 du 16 novembre 2009 N° R.G : 09/02876, nul de plein droit au vu de la violation de l’article 455 du ncpc par l’absence de motif dans sa décision.